CREDIT MUTUEL ANNECY CONTRE SARL OUTILAC MEMOIRES




Extraordinairement Le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc et Bonlieu les Fins saisissent la cour de Cassation pour faire annuler  l'ordonnance du  10 juin 2009  qui est soit disant en contradiction avec l'arrêt de 2005

Arrêt statuant sur le Taux Effectif Global et rendu au profit d'un tiers agissant sans mandat. (commentaire de l'AFUB)






L'avocat aux conseils résume en une ligne la situation.

"   La cassation de ce seul arrêt éradiquerait cette anomalie imputable aux seuls errements du crédit mutuel Savoie mont blanc , voire à sa fraude."



Mémoire des Caisses exposantes (sic) 




Revenons à l'arrêt du 17 Février 2009.
Les magistrats ci-dessous ont fait preuve d'une évidente bienveillance auprès du Crédit Mutuel car les moyens développés auraient dû admettre le pourvoi.

 MADAME ANNE-MARIE BATUT QUI A FAIT LES CONCLUSIONS CONTRE LA CAUTION  EST AUSSI L'AUTEUR DU JUGEMENT DE 2005.

EH OUI, VOUS AVEZ BIEN LU ! MME BATUT A JUGER SON PROPRE JUGEMENT !!!!
LES DES SONT PIPES !

Dans les motivations, nous trouvons :

"un décompte rectifié qui n'a pas été contesté" 

Les magistrats ont transformé la vérité au profit des deux caisses du Crédit Mutuel avec des conséquences graves pour la caution.
Le décompte ainsi que l'ensemble de la soi-disant créance a été entièrement contestée comme le prouve le courrier du représentant des créanciers .

Cette écriture serait donc un FAUX et engagerait la responsabilité de ses auteurs ?


Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 février 2009
N° de pourvoi: 08-11407
Non publié au bulletin               Rejet

Mme Favre (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 16 octobre 2007), que par actes des 5 octobre 2000 et 31 août 2001, la caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins (la caisse) a consenti à la société Outilac (la société) un découvert en compte courant et un prêt dont M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire à concurrence respectivement de 91 469, 41 euros et de 45 735 euros "toutes sommes comprises" ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la caisse a, le 6 septembre 2002, déclaré ses créances ; qu'un arrêt du 18 janvier 2005, a admis la créance de la caisse au titre du prêt pour un montant de 76 180,71 euros, et l'a invitée à présenter, pour le découvert bancaire, un décompte comportant les seuls intérêts au taux légal ; que le 11 février 2005, la caisse a effectué une déclaration de créance rectifiée d'un montant de 56 759,79 euros ; qu'ultérieurement, elle a assigné la caution en paiement de certaines sommes dans la limite de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse, au titre du prêt, la somme de 45 735 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2004, et, au titre du solde du compte courant, celle de 56 756,79 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration de créance effectuée par une autre personne morale que la société créancière à la procédure collective du débiteur de celle-ci constitue, à défaut de justifier d'un pouvoir spécial donné à cet effet, une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration et, corrélativement, une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer à la société créancière en application de l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ; qu'en l'espèce, tant la déclaration de créance du 6 septembre 2002 que celle du 11 février 2005 ont été effectuées par le crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, société coopérative de crédit distincte de la caisse, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X... ; qu'en jugeant que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 par l'avocat du crédit mutuel, qui n'avait à justifier d'aucun pouvoir spécial, était valable et que la caution n'était pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité affectant les déclarations de créances effectuées par un tiers agissant sans mandat, la cour d'appel a violé l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313, ensemble l'article 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que lorsque l'auteur de la déclaration de créance n'est pas le créancier mais une autre personne morale, les juges du fond doivent rechercher si le déclarant bénéficiait d'un pouvoir valable, peu importe que la déclaration ait été effectuée par un avocat qui n'avait pas à justifier lui-même d'un pouvoir spécial ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que la déclaration de créance faite le 11 février 2005 l'avait été par l'avocat du Crédit mutuel, qui n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial, sans rechercher si le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc, pour lequel cette déclaration, comme celle du 6 septembre 2002, avait été faite bénéficiait d'un pouvoir spécial de la caisse, société distincte, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble de l'article 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ;

3°/ que nul ne plaide par procureur ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d'appel de Chambéry qu'était partie devant la cour le Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc et non la caisse, société distincte, seule créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X... ; qu'en jugeant que cette décision avait été rendue au bénéfice du Crédit mutuel, qui disposait ainsi d'une décision admettant sa créance de manière définitive, cependant que la caisse n'avait pu bénéficier d'une décision à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 2036 ancien du code civil, devenu l'article 2313 ; 


4°/ qu'en faisant bénéficier la caisse, créancière de la société et bénéficiaire à ce titre du cautionnement de M. X..., d'une décision ayant admis sa créance de manière définitive et en excluant une fraude dont se prévalait la caution, cependant que la caisse n'était pas partie au litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2005 devant laquelle seul le crédit mutuel Savoie Mont-Blanc était partie, la cour d'appel, en opposant le bénéfice de cette décision à la caution de la caisse, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'une décision du 18 janvier 2005, ayant acquis force de chose jugée, a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle relative au compte courant, puis que la caisse a présenté de ce chef, le 11 février 2005, un décompte rectifié qui n'a pas été contesté ; que par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des trois premières branches, la cour d'appel, devant laquelle la caution n'a pas allégué ne pas avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


  VOS COMMENTAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AVOCAT VEREUX JEAN LAURENT REBOTIER PLAINTE DISCIPLINAIRE






















       






                    Cour d'appel de Lyon
                    Madame le Bâtonnier
              Monsieur le Procureur général
              RG N° ……………………




PLAINTE DISCIPLINAIRE CONTRE L'AVOCAT VEREUX

Jean-Laurent REBOTIER

Du Barreau de Lyon




Déposée par :


Monsieur Christian NOGUES, né le 3 mai 1956 à Chambéry (73), de nationalité française, demeurant au 4 rue Colle Umberto, 74 330 LA BALME DE SILLINGY


Contre :


L'avocat véreux et belliqueux Jean-Laurent REBOTIER, 45 Rue Vendôme, 69006 LYON


Au sujet :


D'une tentative d’escroquerie par jugement au profit de la Banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS avec la complicité de l’avocat Jean-Laurent REBOTIER









A Madame le Bâtonnier, Monsieur le Procureur général



I Faits :


J'ai créé la société OUTILAC qui a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Je m’étais portée caution de la société OUTILAC vis-à-vis de la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Pièce n° 1).

Les créanciers de la société OUTILAC ont donc déclaré leurs créances à cette procédure collectives, dont la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.

En 2002, la créance de la banque ANNECY BONLIEU LES FINS à l’encontre la société OUTILAC a été déclarée à la procédure collective OUTILAC par un tiers agissant sans mandat : la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 2).

Cette déclaration de créance est donc nulle et non avenue (jurisprudence constante), la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a donc définitivement perdue sa créance sur la société OUTILAC.

La créance initialement détenue par la banque ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC a été « validée » pour Zéro Euros au cours de la procédure collective (Pièce n° 3, 4).

La caution ne peut jamais payer plus que le débiteur principal.

Dans ces circonstances, la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne peut donc plus me demander de payer la créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY sur la société OUTILAC car cette créance a été admise pour Zéro Euros par la procédure collective (Pièce n° 3, 4).

Le problème tient dans le fait que la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS qui a définitivement perdu sa créance sur la société OUTILAC tente de me forcer à payer cette créance avec le concours de l’avocat Jean-Laurent REBOTIER. C’est dans ces circonstances qu’un commandement de payer m’a été délivré sur les instructions de l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER (Pièce n° 5).

J’ai donc contesté ce commandement de payer devant le juge de l’exécution qui m’a débouté de ma demande sur intervention de l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER (Pièce n° 6).

J’ai fais appel de ce jugement. Cette affaire est venue à l’audience du 7 décembre 2010. Sur ma demande, le Président a ordonné un renvoi par suite du dépôt d’une requête en récusation + suspicion légitime. A la sortie de l’audience, l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenté de me frapper en me disant « je vais te casser la gueule, espèce de mongol » (Pièce n° 7). Avant d’exposer les motifs de ma plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER je pense utile de préciser la fraude qui contamine cette procédure.





II Tentative d’escroquerie par jugement


Je pense utile de rappeler que la créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a été admise définitivement pour Zéro Euros (Pièce n° 3, 4).

Cependant, avant que la procédure de vérification des créances ne soit terminée, la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a réussi à me faire condamner en qualité de caution par un arrêt du 16 octobre 2007 (Pièce n° 8).

En fonction de la jurisprudence en vigueur, l’arrêt du 16 octobre 2007 ne peut pas être exécuté, car, postérieurement à son prononcé, le créancier a perdu sa créance sur le débiteur principal, Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793 :

" Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1994), que M. Y... s'est porté caution de la société Socobra (la Socobra) envers M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Le Vigny, en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 31 juillet 1989, confirmé par arrêt du 30 octobre 1990, ayant condamné M. Y... à exécuter cet engagement, le liquidateur a fait signifier à ce dernier un commandement de saisie immobilière ; que M. Y... a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement ;
Attendu que, le liquidateur de la société Le Vigny fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la caution ne peut opposer une exception d'extinction de la dette principale que tant qu'elle n'a pas subi une condamnation passée en force de chose jugée même si ce jugement est inopposable au débiteur principal ; qu'ainsi, en relevant que le liquidateur disposait à l'encontre de M. Y... d'une condamnation définitive antérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la Socobra, et en accueillant néanmoins l'exception d'extinction de la dette principale résultant du défaut de déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 2036 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le prononcé à l'encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... pouvait se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif du redressement judiciaire du débiteur principal, ouvert le 19 août 1991 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé .. »
L’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER intervient donc dans cette affaire pour tenter d’obtenir le paiement d’une créance qui est éteinte et qui ne peut donc plus être réclamée à la caution (à moi-même).


Il s’agit pour le moins d’une très grave infraction disciplinaire qui se double de propos racistes et de menaces verbales (Pièce n° 7).

III Motifs de la plainte disciplinaire


Je porte plainte à l’encontre de l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour complicité de tentative d’escroquerie au jugement (A), propos racistes (B) et menaces de violences verbales (C).


A) Complicité d’escroquerie par jugement


La créance initialement détenue par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC a été admise définitivement pour Zéro Euros (Pièce n° 3, 4).

Dans ces circonstances, la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne peut plus me demander le paiement de cette créance en qualité de caution. Cass., com. 5 décembre 1995, Pourvoi n° 94-14793

Jean-Laurent REBOTIER utilise donc sa position d’avocat véreux pour tenter de me forcer à payer une importante somme d’argent en qualité de caution alors même que cette créance a été définitivement perdue sur le débiteur (Pièce n° 3, 4).

Je porte plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour violation des obligations déontologiques.


B) Propos racistes


A la sortie de la salle d’audience de la cour d’appel de CHAMBERY le 7 décembre 2010, l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenté de me frapper en portant à mon encontre des propos racistes : « Je vais de casser la gueule, espèce de mongol » (Pièce n° 7).

Je porte plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour propos racistes.


C) Menaces de violences verbales


A la sortie de la salle d’audience de la cour d’appel de CHAMBERY le 7 décembre 2010, l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenté de me frapper en portant à mon encontre des propos racistes : « Je vais de casser la gueule, espèce de mongol » (Pièce n° 7).

Je porte plainte contre l’avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER pour menaces verbales.






Par ces motifs


Vu l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.


Je vous demande, Madame le Bâtonnier, Monsieur le Procureur général de :


- CONSTATER que l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER utilise sa position d’avocat pour tenter de me forcer, en qualité de caution, à payer une importante somme d’argent alors que la banque a perdu définitivement cette créance sur le débiteur principal (la société OUTILAC) ;

- CONSTATER que l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a tenu à mon encontre des propos racistes ;

- CONSTATER que l'avocat véreux Jean-Laurent REBOTIER a porté à mon encontre des menaces sous conditions visant à me « casser la gueule » ;

- RECEVOIR ma plainte disciplinaire à l'encontre de l'avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER ;

- ORDONNER l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER ;

- ORDONNER l'ouverture d'une procédure de suspension provisoire à l'encontre de l'avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER ;




Sous toutes réserves et se sera une bonne justice que de débarrasser le barreau de Lyon de l’avocat véreux, raciste et super belliqueux Jean-Laurent REBOTIER.











CREDIT MUTUEL ANNECY FAUX EN ECRITURE AUTHENTIQUE





Tribunal de Grande Instance de Paris
Première Chambre, Première section
RG N° 10 / ………………………….

INSCRIPTION DE FAUX

Pour :

- La Société OUTILAC sis à La Petite Balme 74 330 SILLINGY, RCS Annecy n° B 382 232 387 en liquidation judiciaire, représentée par Monsieur Christian NOGUES en qualité de mandataire ad hoc et Me Germain GUEPIN en qualité de mandataire liquidateur ;
- Monsieur Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC, résidant au ......................... (Pièce n° 10) ;
Ayant pour avocat Maître François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93 200 SAINT DENIS ; Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246

Contre :

- 1° L’ETAT FRANÇAIS, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, domicilié au 6 rue Louis Weiss 75 013 PARIS.
- 2° Le CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS dont le siège est sis au 39 rue Sommeiller 74 000 ANNECY, RCS N° 317 398 345, prise en la personne de son représentant légal ;
- 3° Le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, dont le siège social est sis au 99 Avenue de Genève 74 000 ANNECY, RCS N° 329 187 900, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;

Pouvoir spécial


Monsieur Christian NOGUES es qualité de mandataire ad hoc de la société OUTILAC et à titre personnel donnent pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour engager une procédure en inscription de faux contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2005 par la cour d’appel de CHAMBERY (Pièce n° 1)
Christian NOGUES, le 23 novembre 2010

Plaise au Tribunal


I Faits

1. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a consenti à la SARL OUTILAC dont le siège était situé à La Petite Balme 74 330 SILLINGY les crédits suivants (Pièce n° 1) :
- Une ouverture de crédit en compte courant d’un montant initial de 500 000 Francs soit 76 224, 51 Euros ;
- Un prêt moyen terme d’un montant initial de 76 225 Euros.
2. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS était donc créancière de la SARL OUTILAC.
3. Ces créances ont été garanties par une caution de Monsieur Christian NOGUES gérant de la SARL OUTILAC (Pièce n° 2).
4. Par suite de difficultés économiques, la SARL OUTILAC a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
5. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'a pas déclaré elle-même la créance détenue sur la société OUTILAC, cette créance a été déclarée par un tiers : la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC (Pièce n° 3).
6. La déclaration de créance (à la procédure collective) ayant été effectuée par un tiers agissant sans disposer d'un mandat, cette créance a donc été définitivement perdue.
7. Cependant, compte tenu de la dénomination commerciale très proche du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) et du tiers ayant effectué la déclaration de créance (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC), ni le liquidateur, ni la société OUTILAC ne s'étaient aperçus que la déclaration de créance ayant été effectuée par un tiers.
8. C'est dans ces circonstances que deux actions en contestation de la déclaration de créance ont été engagées successivement : une action visant à contester la créance dans son quantum (1°) et une action visant à contester la créance dans son principe (2°).

1° Contestation de la créance dans son quantum

9. Le liquidateur et la société OUTILAC ne s'étaient pas aperçus dans un premier temps que la créance avait été déclarée par un tiers ne disposant d'aucun mandat, ils ont donc uniquement contesté la créance dans son quantum.
10. Par arrêt du 18 janvier 2005, la cour d'appel de CHAMBERY a fixé le montant d'une créance qui aurait été détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC (Pièce n° 4).
11. Cette décision pose une importante difficulté du fait qu'elle a été rendue au profit d'une banque qui n'était pas partie à la procédure collective.
12. En effet, la société OUTILAC n'a jamais eu aucune relation avec la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.
13. L'arrêt du 18 janvier 2005 a donc bien été rendu au profit d'un tiers non partie à la procédure de vérification des créances détenues par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC.
14. Comment expliquer une telle situation, une décision rendue au profit d'une banque non partie à la procédure de vérification des créances.
15. Cette situation s'explique par le fait que l'Avocat du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS (Me DAL FARA) a compris que la créance avait été déclarée par un tiers et, pour éviter que la société OUTILAC ne s'en aperçoive a conclu dans la procédure collective, non pas pour le compte du créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS), mais pour le compte du tiers qui a déclaré la créance à la procédure collective (CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC). (Pièce n° 5).
16. Il s'agit d'une manœuvre frauduleuse qui s'inscrit dans une ambiance d'escroquerie par jugement, du reste Me DAL FARA, l'Avocat de la banque a été radié de la profession d’Avocat.
17. Monsieur Christian NOGUES n'a été informé que cette escroquerie par jugement que le 28 avril 2007 (Pièce n° 6).
18. La banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a reconnu cette fraude par conclusions déposée devant la Cour de cassation (Pièce n° 7, page 2) :
« La Caisse de CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a consenti à la SARL OUTILAC plusieurs crédits »
19. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision a été rendue au profit de la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure.

2° Contestation de la créance dans son principe

20. Dans une société démocratique, l'autorité de chose jugée ne vaut que pour les questions qui ont été tranchées, en l'espèce, l'application du taux d'intérêt.
21. En l'espèce, l'arrêt du 18 janvier 2005 a tranché uniquement une question d'application de taux d'intérêt, cet arrêt dispose donc de l’autorité de chose jugée uniquement sur la problématique d’application du taux d’intérêt stipulé.
22. La créance initialement détenue par la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'était pas déposée devant le Tribunal de commerce, dès lors une contestation sur un autre moyen de droit pouvait parfaitement prospérer.
23. C'est dans ces circonstances que la société OUTILAC a contesté la créance dans son principe.
24. Le liquidateur Me GUEPIN a adressé un courrier recommandé au créancier (CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS) en proposant une admission de cette créance pour " Zéro Euro " (Pièce n° 8).
25. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS disposait d'un délai de 30 jours pour répondre à cette nouvelle contestation, sauf à perdre définitivement sa créance sur la société OUTILAC.
26. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'a pas contesté cette admission de créance pour " Zéro Euro " dans les 30 jours, ni par la suite.
27. Par décision du 10 juin 2009, le Juge commissaire en a tiré les conséquences logiques (Pièce n° 9) :
" Que le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n'ayant pas répondu dans le délai fixé, il y a dire que ce créancier ne dispose plus du droit de contestation de la proposition de Me GUEPIN en sa qualité de représentant des créanciers "
28. Il convient de rappeler que Me GUEPIN a proposé l'admission de la créance du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sur la société OUTILAC pour " Zéro euro " (Pièce n° 8).
29. La décision du Tribunal de commerce a été régulièrement notifiée et, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.
30. Le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne dispose donc d'aucune créance à l'encontre de la société OUTILAC à l'issue de la procédure de vérification des créances.

II Discussion

31. L’article 1319 du Code civil prescrit :
« L’acte authentique fait pleine foi …… jusqu’à inscription de faux »
32. Par un arrêt de principe, prononcé le 26 mai 1964, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article 1319 du Code civil, Cass.1ère civ., 26 mai 1964 ; JCP 64, II, 13758 :
« L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même …. dans l’exercice de ses fonctions »
33. La « grille de lecture » de l’article 1319 est donc la suivante (Majeure du syllogisme) :
- 1° Existence matériel d’un fait :
- 2° Fait matériel accompli par un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Fait matériel énoncé dans un acte authentique.
33. En l’espèce (mineure du syllogisme) :
- 1° Le « fait litigieux » c’est l’arrêt du 18 janvier 2005 qui indique que la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC disposerait d’une créance à l’encontre de la société OUTILAC (Pièce n° 4).
- 2° Le « fait litigieux » a été accompli par 3 Magistrats (officier public), dans l’exercice de leurs fonctions ;
- 3° Le « fait litigieux » est énoncé dans un acte authentique (Pièce n° 4).
34. Le processus de validation du faux en écriture authentique requière de vérifier l’application des trois critères :

Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)

35. L’arrêt du 18 janvier 2005 indique :
- que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC aurait déclaré le 6 septembre 2002 sa créance au passif de la société OUTILAC, pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) (Pièce n° 4, page 2) ;
- que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC dispose d’une créance de 76 180, 71 Euros envers la société OUTILAC (Pièce n° 4, page 4).
36. Ces faits sont faux :
- la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société OUTILAC et n’était donc pas partie à la procédure de vérification des créances détenues par des tiers sur la société OUTILAC ;
- le 6 septembre 2002, la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a pas déclaré sa créance au passif de la société OUTILAC, mais a déclaré la créance d’un tiers : la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;
- La banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a jamais eu aucune relation contractuelle avec la société OUTILAC, n’a jamais accordé aucun concours bancaire à la société OUTILAC et ne pouvait donc détenir aucune créance sur cette société, alors encore que le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’était pas même partie à la procédure collective concernant la société OUTILAC.

Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)

37. Les faits litigieux ont été accomplis par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)

38. Les faits litigieux sont énoncés dans l’arrêt du 18 janvier 2005 qui constitue par nature un acte authentique (Pièce n° 4).
* * *
39. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc bien un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision expose « Le 6 septembre 2002, le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa créance au passif de la SOCIÉTÉ OUTILAC pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) », alors même que la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC n’a pas déclaré sa propre créance, mais la créance de la banque CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS.
40. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue donc bien un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision a été rendue au profit du CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure.
41. L’arrêt du 18 janvier 2005 constitue également un faux en écriture authentique dans la mesure où cette décision fixe le quantum d’une créance qui serait détenue par le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC alors même qu’aucune relation de commerce n’a jamais existé entre cette banque et la société OUTILAC.
42. Les requérants demandent donc au Tribunal de dire et juger que l’arrêt rendu du 18 janvier 2005 par la cour d’appel de CHAMBERY constitue un faux en écriture authentique dans la mesure ou cette décision expose :
- « Le 6 septembre 2002, le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa créance au passif de la SOCIÉTÉ OUTILAC pour la somme de 79 912,81 Euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76 196,33 Euros à titre chirographaire (compte courant débiteur) » ;
- a été rendu au profit de la banque CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, personne morale non partie à la procédure ;
- dans la mesure où cet arrêt a fixé le montant d’une créance qui serait détenue par le CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC alors même que cette société n’a jamais eu aucune relation commerciale avec la banque CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 303 et suivants du CPC ;

43. Monsieur Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUTILAC et à titre personnel, Me Germain GUEPIN agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OUTILAC demandent au Tribunal de :

- CONSTATER que le CRÉDIT MUTUEL n’a pas, le 6 septembre 2002, déclaré sa propre créance sur la société OUTILAC, mais la créance d’un tiers : la banque CRÉDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ;

- CONSTATER que l’arrêt du 18 janvier 2005 constitue un faux en écriture authentique en ce que cette décision a été rendue au profit du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC non partie à la procédure et en ce qu’il fixe le montant d’une créance qui serait due par la société OUTILAC à la banque CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC qui n’a jamais accordé aucun concours bancaire à cette société ;

- DIRE ET JUGER que l’arrêt du 18 janvier 2005 constitue un faux en écriture authentique en ce que cette décision a été rendue au profit de la banque CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, banque non partie à la procédure de vérification des créances détenues par des tiers sur la société OUTILAC et en ce que cette décision fixe le montant d’une créance détenue par la banque CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC sur la société OUTILAC.

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT